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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1984 FIXATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 83977 DU 10-11-1983,DU MONTANT DE LA PARTIE FIXE DE L'ALLOCATION DE BASE ET DE L'ALLOCATION SPECIALE,DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS ET DU MONTANT MINIMUM DE L'ALLOCATION DE BASE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1984 FIXATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 83977 DU 10-11-1983,DU MONTANT DE LA PARTIE FIXE DE L'ALLOCATION DE BASE ET DE L'ALLOCATION SPECIALE,DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS ET DU MONTANT MINIMUM DE L'ALLOCATION DE BASE)


Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à :
83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;
73,91 F dans le département de la Martinique ;
100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.