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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1984 FIXATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 83977 DU 10-11-1983,DU MONTANT DE LA PARTIE FIXE DE L'ALLOCATION DE BASE ET DE L'ALLOCATION SPECIALE,DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS ET DU MONTANT MINIMUM DE L'ALLOCATION DE BASE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1984 FIXATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 83977 DU 10-11-1983,DU MONTANT DE LA PARTIE FIXE DE L'ALLOCATION DE BASE ET DE L'ALLOCATION SPECIALE,DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS ET DU MONTANT MINIMUM DE L'ALLOCATION DE BASE)


Les montants de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que les montants de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé sont les suivants :
31,37 F par jour dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;
27,91 F par jour dans le département de la Martinique ;
31,09 F par jour dans le département de la Réunion ;
37,80 F par jour dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.