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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1984 TAUX DES ALLOCATIONS MENTIONNEES A L'ART. 10 DU DECRET 83976 DU 10-11-1983 ET MODALITES DE REVALORISATION DU SALAIRE DE REFERENCE DES ALLOCATIONS.(ALLOCATIONS DE BASE,SPECIALE ET DE FIN DE DROITS: 37,80FRS PAR JOUR))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1984 TAUX DES ALLOCATIONS MENTIONNEES A L'ART. 10 DU DECRET 83976 DU 10-11-1983 ET MODALITES DE REVALORISATION DU SALAIRE DE REFERENCE DES ALLOCATIONS.(ALLOCATIONS DE BASE,SPECIALE ET DE FIN DE DROITS: 37,80FRS PAR JOUR))


Dans la limite fixée à l'article 30 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à 100,10 F.