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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1983 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL (ALLOCATION SPECIALE DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI) (FNE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1983 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL (ALLOCATION SPECIALE DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI) (FNE))


Le montant des ressources garanties aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.