Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1983 EXTENSION DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MESURES DE SECURITE A PRENDRE LORS DE LA PREPARATION ET DE L'EMPLOI DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES DESTINES A L'AGRICULTURE A L'ENSEMBLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1983 EXTENSION DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MESURES DE SECURITE A PRENDRE LORS DE LA PREPARATION ET DE L'EMPLOI DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES DESTINES A L'AGRICULTURE A L'ENSEMBLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Art. 1 -
En complément des mesures réglementaires en vigueur, les employeurs dont le personnel prépare pour l'emploi ou utilise des produits particulièrement toxiques ou dangereux, tels que ceux qui sont classés au tableau A (étiquette rouge orangé) et C (étiquette verte) du décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 (code de la santé publique), sont tenus de se conformer aux prescriptions édictées par les présentes dispositions générales.
Art. 2 -
En raison des risques particuliers qu'ils font peser sur la croissance des jeunes et le développement de l'enfant à naître, certains travaux font l'objet d'une interdiction spécifique.
Les travaux de préparation des mélanges ou des solutions obtenus à partir des produits concentrés visés à l'article 1er sont interdits aux femmes et aux jeunes âgés de moins de dix-huit ans.
Les travaux d'application de ces mêmes produits sont interdits aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux jeunes âgés de moins de dix-huit ans.
Art. 3 -
Les travaux nécessitant l'utilisation de produits antiparasitaires doivent se faire sous la surveillance permanente de l'employeur ou de ses préposés qualifiés.
Ceux-ci doivent connaître les conditions d'utilisation des produits et les dangers liés à leur emploi, notamment ceux qui peuvent survenir du fait d'une mauvaise manipulation.
Ils doivent avoir des consignes précises sur :
Les concentrations en substances actives des produits utilisés ;
Les teneurs des mélanges prêts à l'emploi ;
Les doses d'épandage ;
Le mode opératoire et les mesures immédiates à prendre en cas d'accident ou de malaise.
Art. 4 -
Les produits antiparasitaires, les associations de produits ainsi que les bouillies prêtes à l'emploi en attente de transport sur le lieu d'épandage seront entreposés dans un local réservé exclusivement à cet usage, convenablement ventilé ou suffisamment aéré de façon à éviter tout risque d'accumulation de vapeurs ou de poussières toxiques.
Il doit être interdit de fumer, de boire et de manger dans ce local.
Toute production de flammes et d'étincelles doit y être rigoureusement prohibée.
Ce local doit être fermé à clef, celle-ci étant conservée par l'employeur ou l'un de ses préposés mentionnés à l'article 3.
Les produits stockés doivent être convenablement rangés et être utilisés suivant les prescriptions du fabricant ou de l'importateur.
Une réserve d'eau destinée au traitement immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité de ce local.
Art. 5 -
Avant d'entreprendre une opération d'épandage de produits antiparasitaires, l'employeur ou ses préposés doivent s'assurer de l'approvisionnement en eau des différents points d'intervention.
Ils doivent :
Délimiter la zone à traiter ;
S'assurer du bon état du matériel et des équipements de protection ;
Veiller à ce que le personnel utilise ces équipements ;
Ecarter de la zone d'intervention toute personne étrangère aux opérations de traitement.
Les récipients ou appareils ayant contenu des produits de traitement doivent être soigneusement nettoyés après utilisation. Les emballages vides doivent être détruits ou enterrés.
Il doit être interdit de jeter les produits résiduels sur les bas-côtés des routes ou dans les fossés, les mares ou les cours d'eau.
Ces produits et les eaux de lavage et de rinçage doivent être déversés dans un trou creusé dans le sol, d'une profondeur suffisante (environ 30 cm) pour éviter l'entraînement des dépôts par ruissellement, puis recouverts de terre et à plus de cent mètres au minimum de tout cours d'eau ou de toute source.
Art. 6 -
Pour tous les travaux de préparation et d'utilisation de produits antiparasitaires, les travailleurs doivent être dotés d'équipements de protection individuelle comprenant au moins dans tous les cas :
Des coiffes protégeant leurs cheveux ;
Des vêtements spéciaux complets dont la matière constitutive s'opposera à la pénétration des produits ;
Des gants à manchettes doublés d'un tissu destiné à absorber la sueur ;
Des chaussures fermées appropriées au travail.
Ces équipements devront être imperméables aux produits de traitement, non susceptibles d'être attaqués ou décomposés par ces derniers et portés de manière à éviter tout ruissellement à l'intérieur.
De plus, lorsqu'il est fait usage de produits "toxiques et dangereux", tels que ceux qui sont classés aux tableaux A et C, des lunettes aérées à coques latérales et des appareils de protection respiratoire (dans le cas d'appareils filtrants, ceux-ci devront être munis de cartouches mixtes : antigaz et antipoussières) devront compléter l'équipement décrit ci-dessus.
L'employeur ou son préposé qualifié devra remplacer immédiatement tout matériel ou toute pièce d'équipement défectueux.
Art. 7 -
L'entretien du matériel, le lavage fréquent des vêtements de protection individuelle, le remplacement du matériel et de l'équipement défectueux sont à la charge de l'employeur et contrôlés par lui ou son préposé.
Art. 8 -
Indépendamment des prescriptions réglementaires, une formation spéciale destinée à avertir des dangers encourus du fait de la toxicité des produits manipulés doit être donnée à l'ensemble des personnels appelés à effectuer les travaux prévus à l'article 1er des présentes dispositions.
Cette formation préalable devra être renouvelée lors de chaque nouvelle période de traitement.
COMMENTAIRES :
Les dispositions réglementaires visées sont celles des articles R. 231-32 à R. 231-45 du code du travail.
Art. 9 -
Le personnel ne doit pas être affecté aux travaux définis à l'article 1er pendant plus de quatre heures par jour.
Les traitements ne doivent pas être faits les jours de grands vents et aux heures de forte chaleur.
Toute opération de préparation de produits ou de traitement devra être conduite de façon que le vent ne rabatte pas le produit sur l'opérateur, les ouvriers ou toute personne concernée se trouvant sur les lieux de travail.
Dans le cas contraire, les travaux devront être interrompus.
Art. 10 -
Des consignes précisant les précautions à prendre pendant et après le travail, notamment l'interdiction de fumer et de manger pendant le travail, doivent être établies par l'employeur et portées à la connaissance du personnel.
COMMENTAIRES :
Les principales mesures à prendre susceptibles d'être rappelées dans les consignes devraient être les suivantes :
Ne pas mélanger directement avec les mains les produits non utilisés ou en cours d'utilisation ;
Ne pas introduire des aliments, des boissons et des cigarettes sur les lieux de travail ;
En cas de souillure accidentelle de la peau, un lavage du corps doit s'effectuer immédiatement et l'équipement de protection individuelle remplacé ;
A la fin du travail, les ouvriers doivent se doucher de préférence ou se laver soigneusement toutes les parties du corps ;
Après leur toilette, les travailleurs doivent revêtir des vêtements qui, en aucun cas, ne pourront être ceux qu'ils avaient pour les travaux de manipulation et d'épandage des produits.
Les moyens de lavage (dont le savon) seront fournis par l'employeur.
Art. 11 -
Les ouvriers doivent pouvoir se laver complètement le corps après le travail et changer de vêtements avant et après le travail.
Des postes d'eau et des vestiaires en nombre suffisant doivent être installés en des endroits convenablement choisis, compte tenu de la disposition et de l'étendue des lieux de travail.
En cas d'impossibilité de mettre en place ces installations sur les lieux d'épandage, les mesures suivantes doivent être respectées ;
Les vêtements personnels et les vêtements de travail doivent être séparés ;
Une réserve d'eau au minimum doit être prévue pour assurer le lavage des parties du corps exposées aux souillures.
Le lavage des parties du corps exposées est obligatoire avant toute prise de nourriture ou de boisson et avant de se rendre aux lieux d'aisance.
Art. 12 -
Avant d'affecter un travailleur salarié aux travaux visés à l'article 1er des présentes dispositions générales, le chef d'entreprise doit obtenir un avis d'aptitude du médecin du travail ou, jusqu'à la mise en place d'une médecine du travail pour les entreprises agricoles, d'un médecin choisi par lui. Cet avis d'aptitude doit être renouvelé tous les six mois.
Tout travailleur affecté à de tels travaux devra être à nouveau examiné par le médecin du travail ou par le médecin désigné par l'employeur :
Après un arrêt de travail de plus de trois semaines pour maladie ;
S'il se déclare indisposé en effectuant son travail ;
Après tout accident aigu ayant contaminé anormalement l'atmosphère, survenu dans la manipulation ou l'utilisation des produits, accident dont le médecin mentionné ci-dessus devra être tenu informé, même si les salariés en cause ne se sont pas déclarés indisposés sur le moment ;
Chaque fois que le médecin mentionné ci-dessus le jugera utile en fonction des conditions de travail et de l'état de santé des travailleurs.
L'employeur doit communiquer au médecin tout renseignement concernant la nature du produit, sa toxicité et le dosage employé en lui remettant l'étiquette ou la notice du produit.
Pour les salariés de l'entreprise qui seraient, à titre exceptionnel, et pour une durée très brève, affectés aux travaux définis à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
L'inspecteur du travail chargé de l'agriculture ou l'inspecteur du travail compétent ainsi que le médecin mentionné ci-dessus en seront avertis au moins une semaine à l'avance.
Si le médecin du travail ou le médecin désigné par l'employeur constate qu'un travailleur d'une équipe affectée à de tels travaux est atteint d'une maladie professionnelle ou d'une maladie à caractère professionnel, il peut décider de procéder à l'examen du groupe et de demander les examens qu'il juge nécessaires.
COMMENTAIRES
L'avis d'aptitude doit s'appuyer non seulement sur les données de l'examen clinique mais aussi sur des critères d'ordre biologique, compte tenu de la toxicité habituelle des produits antiparasitaires employés.
Art. 13 -
Un registre tenu par l'employeur, mis constamment à jour et tenu à la disposition du médecin visé à l'article 12, de l'inspecteur du travail chargé de l'agriculture ou de l'inspecteur du travail compétent, du médecin conseil chargé des accidents du travail et des maladies professionnelles, de tout médecin contrôleur dûment mandaté, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité, mentionnera pour chaque ouvrier ou employé :
1. Les dates et durées d'absence pour cause de maladies quelconques et les dates des certificats présentés pour justifier ces absences ainsi que le nom du médecin qui a délivré ces certificats.
2. Les avis d'aptitude visés à l'article 12.
Art. 14 -
Le chef d'entreprise est tenu de porter à la connaissance des salariés :
1. Les nom, adresse et numéro de téléphone :
Du médecin visé à l'article 12 ;
Du médecin à appeler en cas d'urgence ;
De l'établissement hospitalier sur lequel une victime pourra, le cas échéant, être dirigée.
2. Un avis indiquant les précautions à prendre pour prévenir les intoxications par les produits antiparasitaires couramment utilisés. Cet avis élaboré avec le concours des services de l'inspection du travail chargée de l'agriculture ou de l'inspection du travail compétente et du service de prévention de la caisse générale de sécurité sociale sera soumis à l'approbation du médecin cité à l'article 12.