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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE *SMIC* EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE *SMIC* EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

A compter également du 1er juin 1983, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
11,88 F en métropole et dans les départements de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10,10 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
8,31 F dans le département de la Réunion.