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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE *SMIC* EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE *SMIC* EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 343,2 pour le mois d'avril 1983, les taux du salaire minimum de croissance, tels qu'ils résultent du décret n° 83-153 du 2 mars 1983, sont majorés de p. 100 pour prendre effet du 1er juin 1983.

En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 21,65 F de l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :
21,65 F de l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, et sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à :
704,09 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
656,96 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telle qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salarié intéressées, dans le département de la Réunion.