Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1983 APPLICATION DE L'ART. D322-11 DU CODE DU TRAVAIL: ENTRE LE 01-01-1983 ET LE 31-12-1983,LES ACTIONS DESTINEES A EVITER DES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE PEUVENT ETRE ENGAGEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1983 APPLICATION DE L'ART. D322-11 DU CODE DU TRAVAIL: ENTRE LE 01-01-1983 ET LE 31-12-1983,LES ACTIONS DESTINEES A EVITER DES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE PEUVENT ETRE ENGAGEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE)
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1983, 80 p. 100 du montant desdites indemnités.