Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)
Une commission paritaire patronale et ouvrière est constituée [*composition*] comme suit :
Deux [*nombre*] représentants de la catégorie A ;
Deux représentants de la catégorie B ;
Deux représentants de la catégorie C ;
Six représentants des chauffeurs salariés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
Un représentant de la préfecture de Paris ;
Un représentant de la préfecture de police.
Les avis de la commission seront pris [*fonctionnement*] à la majorité des trois quarts [*pourcentage*] et seront transmis aux services de la préfecture de Paris et de la préfecture de police qui trancheront en dernier ressort.
Les attributions de la commission paritaire seront les suivantes :
a) Examen des demandes d'autorisation d'exploiter en conformité de l'article 3 ;
b) Examen des demandes d'autorisation d'exploiter en conformité de l'article 11 ;
c) Examen des cas particuliers prévus à l'article 4 concernant l'extension aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne des conditions de fonctionnement des voitures de place à Paris ;
d) Examen des transmissions d'autorisations d'exploitation conformément à l'article 12.
e) Examen des demandes de dérogations supplémentaires prévues à l'article 5 et des modalités d'utilisation de ces dérogations. Cette commission se réunira au moins tous les trois mois, [*périodicité*], sous la présidence du représentant de la préfecture de Paris.