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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)

Une commission paritaire patronale et ouvrière est constituée comme suit :
Deux représentants de la catégorie A ;
Deux représentants de la catégorie B ;
Deux représentants de la catégorie C ;
Six représentants des chauffeurs salariés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
Un représentant de la préfecture de Paris ;
Un représentant de la préfecture de police.

Les avis de la commission seront pris à la majorité des trois quarts et seront transmis aux services de la préfecture de Paris et de la préfecture de police qui trancheront en dernier ressort.

Les attributions de la commission paritaire seront les suivantes :
a) Examen des demandes d'autorisation d'exploiter en conformité de l'article 3 ;
b) Examen des demandes d'autorisation d'exploiter en conformité de l'article 11 ;
c) Examen des cas particuliers prévus à l'article 4 concernant l'extension aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne des conditions de fonctionnement des voitures de place à Paris ;
d) Examen des transmissions d'autorisations d'exploitation conformément à l'article 12.
e) Examen des demandes de dérogations supplémentaires prévues à l'article 5 et des modalités d'utilisation de ces dérogations. Cette commission se réunira au moins tous les trois mois,, sous la présidence du représentant de la préfecture de Paris.