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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)


Il est formellement interdit, aux loueurs de voitures de place, de prêter ou louer des autorisations de stationnement, sous peine [*sanction*] de retrait desdites autorisations. Les titulaires d'autorisations de stationnement qui désireront abandonner la profession de loueur, ou leurs ayants droit en cas de décès s'ils ne désirent pas continuer l'exploitation auront la faculté, dans chaque catégorie, de transmettre la totalité de leurs autorisations à un ou plusieurs successeurs agréés par les préfectures de Paris et de police, après avis de la commission paritaire du taxi.


Toutefois, cette faculté ne pourra être exercée par les loueurs des diverses catégories, qu'il s'agisse de personnes morales ou physiques, que pour les autorisations dont ils sont titulaires personnellement et qu'ils exploitent normalement depuis au moins cinq ans [*durée*] à la date de la demande, les autorisations exploitées depuis moins de cinq ans devant, en cas d'abandon de la profession pour une cause autre que celles prévues au paragraphe suivant, revenir à la disposition de l'Administration.


Le délai de cinq ans ne s'appliquera pas, en cas de décès du titulaire, ni pour les titulaires de la catégorie A en cas de maladie dûment constatée par un médecin de l'Administration mettant l'intéressé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant plus d'un an.