Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)
L'Administration aura la faculté d'annuler, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée aux titulaires, les autorisations de doublage pour toutes les voitures qui n'auront pas été exploitées avec deux conducteurs pendant quinze jours consécutifs, et au moins deux cent cinquante jours du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans les entreprises bénéficiant, pour une partie de leur effectif, d'autorisations de doubler, la démarque des voitures ne doublant pas ne sera pas acceptée, sauf cas de force majeure.
Pour toutes les voitures effectuant une double sortie journalière, il sera tenu un carnet de voiture d'un modèle agréé par l'Administration sur lequel devra figurer chaque jour, le nom des deux conducteurs de la voiture. Les loueurs devront mentionner à l'encre, chaque jour, sur le carnet de fourrière, à la suite des noms des conducteurs de nuit, les numéros des voitures qui leur sont affectées. Ce carnet devra être présenté à la demande des agents de l'Administration.
La délivrance des carnets ne sera effectuée par l'Administration que contre remise du carnet du trimestre précédent.