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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1938 ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI A PARIS)

Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, pourront être inscrites, en plus du maximum fixé :
a) Les voitures de place conduites par leur propriétaire, s'il est détenteur du permis de taxi, délivré à Paris par la préfecture de police, et autorisées antérieurement au 16 mai 1938 [*date*], à stationner sur le territoire d'une commune des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, mais à la condition qu'une entente intervienne entre la ville de Paris et la commune intéressée, tendant à l'unification du régime du taxi dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de certaines communes de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise.

b) Les voitures dont les propriétaires s'engageront à les conduire et gérer par eux-mêmes, si ceux-ci justifient qu'ils ont interrompu l'exercice de leur profession de chauffeur de taxi pour remplir un mandat électif ou une fonction syndicale, ou se trouvant sans travail à la suite d'une action syndicale conforme à la loi de 1884 sur les organisations professionnelles.


Le permis de stationnement sera donné par l'Administration sur demande du représentant du syndicat de l'intéressé à la commission paritaire prévue à l'article 14 ci-après, celle-ci ayant été entendue.