Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)
A compter également du 1er octobre 1983, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
12,44 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10,58 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de la Martinique ;
8,71 F dans le département de la Réunion.