Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)
En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 22,78 F l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :
22,78 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à :
740,69 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
691,02 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les profession agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, dans le département de la Réunion.