Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1984 RELATIVES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1984 RELATIVES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE)
Dans un établissement autre que les centres de l'AFPA ou que l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté, il peut être délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée ayant pour objet la préparation à un emploi, ou l'insertion professionnelle du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée, un "certificat de capacité d'insertion professionnelle", à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus.
Ce certificat donne lieu à l'application des mesures prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'accès aux stages qualifiants dans un centre de l'AFPA ou de l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté.