Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1984 RELATIVES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1984 RELATIVES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE)
Ce certificat atteste l'accomplissement régulier du stage visé à l'article 1er du présent arrêté.
Sa délivrance s'accompagne d'un bilan professionnel établi au bénéfice du jeune et s'appuyant sur le contenu d'un livret qui précise les acquis préprofessionnels.
Ce certificat n'est pas un titre professionnel au sens de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment de son article 8.