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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1984 RELATIVES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1984 RELATIVES A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE)


Il est délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée, ayant pour objet la préparation à un emploi ou l'insertion professionnelle, du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée un certificat de capacité d'insertion professionnelle (CCIP) lorsque le stage a eu lieu dans un établissement de l'AFPA ou dans un autre centre collectif de la formation professionnelle des adultes, ou encore dans un établissement de formation ayant passé avec l'AFPA une convention spécifique de formation alternée.