Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF A LA FIXATION TEMPORAIRE DE CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 351-18 DU CODE DU TRAVAIL.)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1982 RELATIF A LA FIXATION TEMPORAIRE DE CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 351-18 DU CODE DU TRAVAIL.)
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1982, 80 p. 100 du montant desdites indemnités.