Une allocation spéciale de démission du fonds national de l'emploi fixée à 20 p. 100 du salaire de référence est due aux salariés cessant volontairement leur activité dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu en application des dispositions de l'article R. 322-7 (alinéa 4) du code du travail.
Le bénéficiaire doit toutefois remplir les conditions prévues dans l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, sans que l'affiliation à ce régime soit obligatoire lorsque l'employeur assure lui-même le financement d'une prestation identique à celle de l'allocation conventionnelle de solidarité.