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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1982 CREATION D'UNE ALLOCATION SPECIALE DE PRERETRAITE PROGRESSIVE DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1982 CREATION D'UNE ALLOCATION SPECIALE DE PRERETRAITE PROGRESSIVE DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)

Une allocation spéciale de préretraite progressive du fonds national de l'emploi fixée à 10 p. 100 du salaire de référence est due aux salariés cessant volontairement leur activité dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu en application des dispositions de l'article R. 322-7 (alinéa 4) du code du travail.


Le bénéficiaire doit toutefois remplir les conditions prévues dans l'avenant du 9 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, sans que l'affiliation à ce régime soit obligatoire lorsque l'employeur assure lui-même le financement d'une prestation identique à celle de l'allocation conventionnelle complémentaire.