En ce qui concerne les entreprises et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté et qui sont assujettis à la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, le pourcentage d'emploi de travailleurs handicapés fixé ci-dessus s'ajoute à celui prévu pour l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 3 août 1959, sans que le pourcentage global puisse excéder la proportion de bénéficiaires fixée en vertu de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiée.
Les obligations d'emploi desdits organismes et entreprises au regard de la loi du 23 novembre 1957 et de la loi du 28 avril 1924 sont appréciées dans la limite dudit pourcentage global et donnent lieu à l'application des règles fixées à l'article 21 du décret du 26 juillet 1962.