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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1963 RELATIF AU POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES A EMPLOYER DANS LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1963 RELATIF AU POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES A EMPLOYER DANS LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.)


Le pourcentage dans la limite duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 23 novembre 1957, dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 de ladite loi est fixé uniformément à 3 p. 100 pour l'ensemble du territoire et pour toutes les activités ou groupes d'activités.