Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1981 APPLICATION AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES QUI SONT VERSEES PAR LES ENTREPRISES DU TAUX DE PRISE EN CHARGE FIXE PAR LES CONVENTIONS DE CHOMAGE PARTIEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1981 APPLICATION AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES QUI SONT VERSEES PAR LES ENTREPRISES DU TAUX DE PRISE EN CHARGE FIXE PAR LES CONVENTIONS DE CHOMAGE PARTIEL)
Le taux de prise en charge fixé par les conventions de chômage partiel s'applique aux indemnités complémentaires qui sont versées par les entreprises en application :
De l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 ;
D'un accord de branche agréé, dans la limite d'une indemnisation de 70 p. 100 de la rémunération horaire brute ;
D'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise agréés, dans la limite d'une indemnisation de 70 p. 100 de la rémunération horaire brute.