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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 322-14 DU CODE DU TRAVAIL.)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 322-14 DU CODE DU TRAVAIL.)


Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail ne pourra excéder pour l'année 1981 80 p. 100 du montant desdites indemnités.