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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 fixant les modalités d'application de l'article R. 322-7 du code du travail (allocation spéciale du fonds national de l'emploi).)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 fixant les modalités d'application de l'article R. 322-7 du code du travail (allocation spéciale du fonds national de l'emploi).)


1° Le bénéficiaire, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ, calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

Toutefois et sauf dans les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à une somme égale à 12 p. 100 du salaire trimestriel de référence prévu à l'article 2 multipliée par le nombre de trimestres pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera servie.

2. Le cocontractant verse une contribution propre, égale à 12 p. 100 du salaire trimestriel de référence prévu à l'article 2, multipliée par le nombre de trimestres pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera servie, diminuée de la participation précitée du salarié. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :


Entreprises faisant l'objet d'une procédure judiciaire (suspension provisoire des poursuites, règlement judiciaire, liquidation de biens) ou dont le cas est porté à l'examen du comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles ;

Incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas la décision est prise conjointement par le ministre du budget et par le ministre du travail et de la participation.

Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux 1. et 2. ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'état.

Les sommes versées au titre des 1. et 2. ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement, dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.