Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 fixant les modalités d'application de l'article R. 322-7 du code du travail (allocation spéciale du fonds national de l'emploi).)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 fixant les modalités d'application de l'article R. 322-7 du code du travail (allocation spéciale du fonds national de l'emploi).)
Pour les bénéficiaires âgés de moins de soixante ans, le montant de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi est égal à 12 p. 100 du salaire de référence prévu aux articles 2 et 3.
Pour les bénéficiaires âgés de soixante ans et plus, ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 14 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 pour prétendre à la garantie de ressources et qui n'ont pas obtenu la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi est portée au niveau de la ressource garantie définie à l'article 1er.
Le montant de cette allocation est réduit à due concurrence dans les cas où les versements prévus à l'article 5 ci-dessous ne sont pas effectués à l'Etat.