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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1980 LE MONTANT DE L'ALLOCATION A LA MOBILITE DES CONJOINTS INSTITUEE PAR LE DECRET 80-372 DU 21-05-1980 EST FIXE A 10000FRS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1980 LE MONTANT DE L'ALLOCATION A LA MOBILITE DES CONJOINTS INSTITUEE PAR LE DECRET 80-372 DU 21-05-1980 EST FIXE A 10000FRS)


Lorsque l'avance de l'allocation aura été faite à ses agents par l'entreprise, un remboursement global sera effectué à celle-ci, la demande devant être présentée au plus tard dans l'année suivant la dernière mutation de personnels compris dans l'opération de décentralisation, sans qu'il y ait lieu d'opposer le délai de forclusion prévu à l'article précédent.