Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1968 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2.
Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur, pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire, à 29,13 F à compter du 2 avril 1979.