Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté modifié du 16 décembre 1968 suvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2.
Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire à :
25,70 F à compter du 3 avril 1978 ;
27,75 F à compter du 2 octobre 1978.