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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1979 FIXANT LE TAUX DE L'ALLOCATION PREVU A L'ARTICLE 14 DU DECRET N. 68-1130 DU 16 DECEMBRE 1968.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1979 FIXANT LE TAUX DE L'ALLOCATION PREVU A L'ARTICLE 14 DU DECRET N. 68-1130 DU 16 DECEMBRE 1968.)


Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté modifié du 16 décembre 1968 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


Article 2.

Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur pour les agents [*civils non fonctionnaires de l'état et les agents non titulaires des collectivites locales*] à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire à :

25,70 F à compter du 3 avril 1978 ;

27,75 F à compter du 2 octobre 1978.