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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1976 RELATIF AUX CATEGORIES D'ETRANGERS VISES A L'ARTICLE R. 341-4 DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELS LA SITUATION DE L'EMPLOI N'EST PAS OPPOSABLE LORS D'UNE DEMANDE DE TITRE DE TRAVAIL.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1976 RELATIF AUX CATEGORIES D'ETRANGERS VISES A L'ARTICLE R. 341-4 DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELS LA SITUATION DE L'EMPLOI N'EST PAS OPPOSABLE LORS D'UNE DEMANDE DE TITRE DE TRAVAIL.)

La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la région ou il compte exercer cette profession ne peut être opposée a un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une carte de travail, ou des modifications à sa validité géographique et professionnelle,

lorsque le demandeur peut se voir délivrer de plein droit la carte de travail pour toutes professions salariées en vertu de l'article R. 341-7 du Code du travail ou lorsqu'il entre dans l'une des catégories suivantes :


1. Etrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;



2. Etrangers ayant servi dans la légion étrangère, titulaires du certificat de bonne conduite ;



3. Réfugiés et apatrides titulaires de la carte de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;



4. Etrangers titulaires d'un titre de séjour de résident ordinaire, justifiant d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.



5. Etrangers pères ou mères d'enfants /P/dont l'un est déclaré ou naturalisé/P/ARR. 1976-06-30// français ;



6. Etrangers entrant dans l'une des catégories définies à l'article R. 341-3 du Code du travail qui ont subi en France un apprentissage, ou qui ont suivi avec succès une formation dans un centre de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et qui demandent à travailler dans la profession ayant fait l'objet de la formation ou de l'apprentissage.



7. Ressortissants marocains entrés en France avant le 1er juin 1961.



8. Ressortissants tunisiens entrés en France avant le 9 août 1963.



9. Ressortissants khmers, vietnamiens //ARR. 1978-03-16 : et laotiens//.



10. Ressortissants d'un pays membre de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) justifiant de treize années de résidence ininterrompue, ce délai étant réduit d'un an par enfant mineur vivant en France ou de deux ans par enfant français ;



11. //ARR. 1980-06-10 : Etrangers titulaires d'une carte de séjour de résident privilégié en cours de validité ;


12. Conjoints de ressortissants portugais entrés en France dans le cadre de la procédure d'immigration familiale//.