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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 311-1 DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE D'EMPLOI.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 311-1 DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE D'EMPLOI.)


Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le chef de l'agence locale de l'emploi aux demandeurs d'emploi qui en font la demande. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée de ces autorisations ne doit pas excéder trente-cinq jours, par période de douze mois consécutifs.