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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 82-935 DU 29 OCTOBRE 1982 RELATIF AUX INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT DES JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS BENEFICIANT DES MESURES PREVUES PAR L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 82-935 DU 29 OCTOBRE 1982 RELATIF AUX INDEMNITES D'HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT DES JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS BENEFICIANT DES MESURES PREVUES PAR L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982.)


Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :

Pour les jeunes qui ne bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 200 F ;

Pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement ;

85 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;

150 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.