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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1980 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES CONSULTATIVES D'EMPLOI ET DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1980 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES CONSULTATIVES D'EMPLOI ET DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.)

La commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés peut être appelée à émettre des avis :


1° Sur les adaptations à la circonscription d'action régionale des mesures prises sur le plan national ;


2° Sur les actions et procédures propres à faciliter la détermination des postes de travail susceptibles de convenir aux travailleurs handicapés ;


3° Sur les pratiques suivies en matière de recensement des emplois à mi-temps et des emplois dits légers, prévus à l'article L. 323-29 du code du travail ;


4° Sur les mesures visant, dans le cadre du développement économique régional, à susciter et à coordonner les initiatives publiques et privées en matière de création d'ateliers protégés et de centres de préorientation, de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle de travailleurs handicapés ;


5° Sur l'agrément des établissements énumérés ci-dessus.


6° Au cours du premier trimestre de chaque année, le directeur régional du travail et de l'emploi présente un rapport sur l'activité des services de l'emploi, et notamment des C.O.T.O.R.E.P. en faveur des handicapés.


Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales présente un rapport sur les autres actions menées en faveur des handicapés.


Le comité consultatif régional émet un avis sur les mesures propres à développer les actions en faveur de l'insertion des handicapés et à améliorer les résultats obtenus.