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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1982 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1982 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)


En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

En métropole, son montant sera porté à 19,03 F l'heure ;

Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :

19,03 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

606,72 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et, dans le département de la Réunion :

566,11 F par semaine pour trente-neuf heurs de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.