FRÉQUENCES DES CONTRÔLES EXTERNES ET INTERNES
Les fréquences des contrôles externes et internes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont définies dans les tableaux ci-dessous.
Tableau n° 1
Périodicité des contrôles effectués en application des articles R. 231-84, R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7 et R. 1333-43 du code de la santé publique
OBJET DU CONTRÔLE |
PÉRIODICITÉ des contrôles externes |
PÉRIODICITÉ des contrôles internes (1) |
INSTALLATIONS VISÉES |
Contrôles techniques de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants. |
Annuelle (2). |
Se reporter au tableau n° 2 de la présente annexe. |
Toutes installations. |
Contrôles techniques d'ambiance. |
Annuelle (2). |
Mesures en continu ou au moins mensuelles (2). |
Toutes installations. |
Contrôle de la gestion des sources radioactives. |
Annuelle. |
Annuelle. |
Toutes installations. |
Contrôle des conditions d'élimination des effluents et déchets associés à l'utilisation des sources radioactives non scellées. |
Triennale. |
Semestrielle. |
Hors installations nucléaires de base (définies par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires) et installations classées (définies au titre 1er du livre V du code de l'environnement). |
Contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme. |
Sans objet. |
Se reporter au tableau n° 3 de la présente annexe. |
Toutes installations IRSN (3) et organisme agréé (4). |
(1) A ces fréquences doivent être ajoutés les contrôles techniques de radioprotection des sources et émetteurs de rayonnements ionisants et les contrôles des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme, réalisés à la réception dans l'entreprise, avant la première utilisation, lorsque sont modifiées les conditions d'utilisation et en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées (article R. 231-84 du code du travail). (2) Les périodicités sont définies aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail. (3) Instruments de mesure de l'IRSN utilisés pour effectuer les contrôles en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7 du code de la santé publique. (4) Organisme de contrôle agréé par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pris en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique. |
Tableau n° 2
Périodicité des contrôles techniques internes de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants
INSTALLATIONS VISÉES |
PÉRIODICITÉ |
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Appareils électriques générant des rayons X. |
Destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale. |
Déclaration (art.R. 1333-22 du code de la santé publique). |
Annuelle. |
Autorisation (art.R. 1333-17 et R. 1333-24 du code de la santé publique). |
Semestrielle. |
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Autres. |
Débit de dose (5) < 10 micro Sv. h-1. |
Annuelle. |
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Débit de dose > 10 micro Sv. h-1. |
Semestrielle. |
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Accélérateurs de particules. |
Semestrielle. |
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Sources radioactives scellées. |
Source de haute activité (6). |
Trimestrielle. |
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Source scellée dont la classification ne répond pas à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour l'utilisation considérée |
Semestrielle. |
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ou |
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Source scellée bénéficiant d'une prolongation d'utilisation au-delà des 10 ans (R. 1333-52 du code de la santé publique). |
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Source scellée dont la classification répond à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour l'utilisation considérée. |
Annuelle. |
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Sources radioactives non scellées. |
Mensuelle. |
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(5) Appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent, en aucun point situé à une distance de 0, 1 m de leur surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 micro Sv. h-1 en fonctionnement normal. (6) Selon la définition de la directive 2003 / 122 Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative aux contrôles des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines. |
Tableau n° 3
Périodicité des contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme
TYPE DE CONTRÔLE |
PÉRIODICITÉ des contrôles internes |
INSTALLATIONS visées |
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Contrôle périodique (cf. annexe 2 [5°, b]). |
Annuelle et avant utilisation de l'instrument si celui-ci n'a pas été employé depuis plus d'un mois. |
Toutes installations, IRSN (7) et organismes agréés (8). |
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Contrôle périodique de l'étalonnage (cf. annexe 2 [5° c]). |
Instrument de mesure équipé d'un contrôle permanent de bon fonctionnement. |
Quinquennale. |
|
Instrument de mesure sans contrôle permanent de bon fonctionnement. |
Triennale. |
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Instrument de dosimétrie individuelle opérationnelle. |
Annuelle. |
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(7) Instruments de mesure de l'IRSN utilisés pour effectuer les contrôles en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7 du code de la santé publique. (8) Organismes de contrôle agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pris en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique. |