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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)


I. - La personne qui justifie d'au moins un an d'exercice dans la fonction de personne compétente en radioprotection et d'une formation en radioprotection d'au moins 250 heures, datant de moins de cinq ans, est dispensée de la formation mentionnée à l'article 3 et est réputée satisfaire aux exigences du contrôle de connaissances prévu à l'article 4. L'attestation de formation prévue à l'article 5 lui est délivrée par un formateur certifié après vérification par celui-ci de la conformité aux conditions énoncées.

II. - La personne dont la qualification professionnelle mentionnée au I du présent article date de plus de cinq ans et qui justifie d'au moins un an d'expérience professionnelle dans la fonction de personne compétente en radioprotection datant de moins de cinq ans est dispensé de la formation mentionnée à l'article 3. L'attestation de formation lui est délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 à l'issue de la formation spécifique de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

III. - La personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire ou de manipulateur d'électroradiologie médicale peut être dispensée, par le formateur certifié mentionné à l'article 1er, de l'enseignement de l'unité 1 " rayonnement ionisant et effet biologique " du module théorique défini à l'annexe 1 du présent arrêté.

IV. - La personne reconnue comme expert qualifié, au sens de l'article 1er de la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être désignée personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail si sa maîtrise de la langue française lui permet d'exercer pleinement les missions de la personne compétente en radioprotection.