I. - Pour acquérir la certification, le formateur mentionné à l'article 1er doit satisfaire aux critères suivants :
a) Justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel il sollicite la certification. La qualification et l'expérience minimale requises sont fixées dans le tableau ci-dessous :
QUALIFICATION minimale requise |
EXPÉRIENCE minimale requise en radioprotection |
Brevet de technicien en radioprotection. |
5 années dont 3 acquises dans les 5 dernières années. |
Brevet de technicien supérieur en radioprotection, master en radioprotection ou diplôme équivalent. |
2 années acquises dans les 5 dernières années. |
Niveau III (P) et supérieur dans une filière, technique ou scientifique, comportant au moins 50 heures d'enseignement de la radioprotection. |
3 années dont 2 acquises dans les 5 dernières années. |
b) Justifier d'une expérience dans le domaine de la formation ;
c) Communiquer le programme de chaque module de la formation ;
d) Présenter les méthodes pédagogiques, les moyens techniques utilisés pour les enseignements pratiques et, le cas échéant, les éléments justifiant de la compétence des intervenants non certifiés auxquels il fait appel ;
e) Communiquer les modalités de contrôle de connaissances nécessaires à la délivrance de l'attestation de formation.
II. - Le formateur doit pouvoir exercer son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
III. - L'organisme de certification délivre un certificat mentionnant le ou les secteurs d'activité pour une période probatoire de six mois maximum après vérification des conditions précitées. La confirmation de ce certificat pour une durée de cinq ans incluant la période probatoire est subordonnée à une évaluation en situation lors de la première formation.
IV. - Avant l'échéance du certificat, le formateur certifié doit se soumettre à une nouvelle évaluation en situation et satisfaire aux dispositions précédentes mentionnées dans cet article.
V. - Le certificat délivré au formateur dans les conditions précitées équivaut, dans le ou les secteurs d'activité pour lequel ou lesquels il a été délivré, à l'attestation de formation, mentionnée à l'article 5, requise pour la désignation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail.