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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)


I. - La formation spécifique de renouvellement est adaptée au(x) secteur(s) d'activité et à (aux) option(s) dans le ou lesquels la personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées par le chef d'établissement au titre de l'article R. 231-106 du code du travail.

Cette formation comprend un enseignement théorique et un ou des modules pratiques, dispensés consécutivement, permettant au candidat d'actualiser ses connaissances en radioprotection. Les objectifs et la durée de cette formation sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté.

II. - Le contrôle de connaissances de ces modules de renouvellement repose sur une épreuve orale adaptée au secteur d'activité et à l'option du candidat. Cette épreuve, conduite par le formateur certifié, comporte en particulier :

- l'analyse d'un rapport d'activité, remis par le candidat préalablement à la formation. Ce rapport justifie des missions accomplies en tant que personne compétente en radioprotection durant la période écoulée ;

- un entretien avec le formateur certifié, notamment sur la base de ce rapport, destiné à vérifier les connaissances du candidat relatives aux principes de radioprotection et à la réglementation, ainsi que son aptitude à assurer les missions de personne compétente en radioprotection dans le secteur d'activité et l'option de celui-ci.

III. - En cas de succès du candidat au contrôle précité, une nouvelle attestation de formation est délivrée par le formateur certifié, pour une durée de cinq ans, suivant les dispositions prévues au I de l'article 5.

Dans le cas contraire, le candidat doit suivre à nouveau la formation initiale définie à l'article 3 et se soumettre aux contrôles de connaissances prévus à l'article 4 du présent arrêté.