Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)
I. - L'attestation de formation, requise pour la désignation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail, est délivrée par le formateur certifié au candidat ayant satisfait aux contrôles de connaissances des modules théorique et pratique(s) prévus aux articles 4 ou 7 du présent arrêté. Cette attestation comporte les informations suivantes :
a) Nom et prénom de la personne ayant satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances ;
b) Secteur(s) d'activité et option(s) du module pratique ;
c) Période d'enseignement et dates des contrôles de connaissances ;
d) Date d'expiration de l'attestation ;
e) Nom et prénom du formateur certifié et, le cas échéant, organisme dans lequel l'enseignement a été dispensé ;
f) Organisme de certification, numéro de la certification du formateur et date d'expiration de celle-ci.
II. - La personne compétente en radioprotection ne peut exercer les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 231-106 du code du travail, que dans le ou les secteurs et options précisés sur l'attestation de formation en cours de validité.
III. - La validité de l'attestation de formation est de cinq ans à compter de la date du contrôle du module théorique.
IV. - Au terme de cette période, un nouveau contrôle de connaissances est effectué par un formateur certifié à l'issue de la formation spécifique de renouvellement conformément à l'article 7.