Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)
I. - Le contrôle de connaissances des deux modules de formation cités à l'article 3 est organisé par le formateur certifié. Il se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponse courte ;
- pour le module pratique : d'une épreuve orale incluant une épreuve d'analyse d'une situation concrète, adaptée au secteur d'activité et à l'option enseignée. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à manipuler des appareils de détection de rayonnements, à mettre en oeuvre les principes de radioprotection et à gérer une situation accidentelle.
II. - En cas d'échec à l'un des contrôles, le candidat doit suivre à nouveau la formation relative au module concerné. Un justificatif d'une validité de six mois, relatif au module acquis, est remis au candidat par le formateur certifié. Il ne permet pas d'être désigné personne compétente en radioprotection au titre de l'article R. 231-106 du code du travail.
III. - Les modalités d'évaluation de chacun des modules sont communiquées au candidat au début de la formation.