Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)
Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)
MODULE DE FORMATION THÉORIQUE
Objectif pédagogique
L'enseignement dispensé au candidat doit lui permettre de connaître et d'être apte à expliquer ou mettre en oeuvre les principes de radioprotection et d'appliquer les dispositions prévues par la réglementation. L'enseignement du module théorique, organisé par le formateur certifié, comprend les trois unités suivantes :
Unité 1 : rayonnements ionisants et effets biologiques
Les phénomènes liés à la radioactivité et aux rayonnements d'origines électriques.
L'interaction des rayonnements avec la matière.
Les effets biologiques des rayonnements.
Les sources d'exposition pour l'homme.
Unité 2 : radioprotection des travailleurs :
principes, moyens de protection et de contrôle
La protection contre l'exposition externe.
La protection contre l'exposition interne.
La détection des rayonnements.
Unité 3 : réglementation
La réglementation nationale relative à la détention et à l'usage de source de rayonnements et à la protection des travailleurs.
Les principes de la radioprotection : la justification, l'optimisation et la limitation .
La réglementation relative à la protection des travailleurs.
Le rôle et les interlocuteurs de la personne compétente en radioprotection et/ou du service compétent en radioprotection.
Durée
La durée effective minimale de l'enseignement relatif au module théorique est de 30 heures, répartie également sur les trois unités d'enseignement.
La durée minimale du contrôle de connaissances est d'une heure.