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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Le brevet de capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande, titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.