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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)


Pour être admis à la formation de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande, les candidats doivent être titulaires du brevet de capitaine 3000 et avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.