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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail)

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TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT
DES ALLOCATIONS DE CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITÉ


ÂGE DU BÈNÈFICIAIRE : 55 ANS

Taux de prise en charge par l'Etat : 20 %


ÂGE DU BÈNÈFICIAIRE : 56 ANS

Taux de prise en charge par l'Etat : 35 %


ÂGE DU BÈNÈFICIAIRE : 57 ANS et plus

Taux de prise en charge par l'Etat : 50 %