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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)


L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours se déroule à l'issue de la formation initiale.

Le préfet fixe les dates des sessions, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

Le jury d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est composé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 12 juin 1992 susvisé. Pour chaque membre titulaire, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. Le médecin qui a assuré la direction de la formation et l'un des instructeurs de secourisme qui ont assuré la formation initiale font partie des cinq membres désignés par le préfet. Le jury se répartit entre les deux ateliers qui fonctionnent simultanément, tels que définis à l'article 5 ci-après.

Le président du jury n'a pas qualité à être examinateur ; il :

- veille au respect de la réglementation ;

- veille à l'égal traitement de tous les candidats ;

- pallie l'absence d'un membre du jury par un suppléant de même qualité ;

- préside les délibérations du jury et proclame les résultats ;

- veille à l'établissement du procès-verbal ;

- est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires au bon déroulement de l'examen.