Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-571 du 6 mai 1995 relatif aux centres de préorientation et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle et portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-571 du 6 mai 1995 relatif aux centres de préorientation et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle et portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent pour la première fois à la fixation des prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1996 dans les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et dans les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code. Les dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé cessent à la même date d'être applicables à ces centres.