Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les employeurs qui concluent un contrat d'apprentissage sur la base d'une déclaration en vue de former un apprenti effectuée avant la date de publication du présent décret devront compléter cette déclaration en vue de la rendre conforme aux dispositions de l'article R. 117-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de ce décret.