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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-670 du 26 juillet 1996 relatif au titre de maître d'apprentissage confirmé, pris pour l'application de l'article 65 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-670 du 26 juillet 1996 relatif au titre de maître d'apprentissage confirmé, pris pour l'application de l'article 65 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)


Les personnes auxquelles le titre de maître artisan est attribué avant le 31 décembre 1996 en application des dispositions de l'article 14 bis du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers sont réputées détenir le titre de maître d'apprentissage confirmé mentionné à l'article R. 117-21 du code du travail dès lors qu'elles remplissent les conditions définies aux 1 et 2 de cet article. Les dispositions de l'article R. 117-24 du même code leur sont applicables.