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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-721 du 14 août 1996 portant application des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-721 du 14 août 1996 portant application des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail)


I. - La convention mentionnée à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements réduisent d'au moins 10 p. 100 la durée de travail initiale au plus égale à la durée légale ou conventionnelle, afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-2 du code du travail.

L'allégement de cotisations prend effet à la date prévue par la convention après l'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif.

II. - L'allégement de cotisations défini au IV de l'article 1er du présent décret s'applique aux salariés dont l'horaire de travail est réduit conformément à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.


III. - Dans les cas de cumul d'exonération totale ou partielle prévus au quatrième alinéa de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, le montant des cotisations dont l'employeur est exonéré au titre de ces dispositifs est déterminé après déduction du montant de l'allégement de cotisations déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1er. Ces déductions s'effectuent dans la limite du montant des mêmes cotisations dues pour le salarié concerné et pour le même mois civil.


IV. - La durée pendant laquelle l'employeur peut bénéficier de l'allégement est au plus égale à sept ans. Elle est initialement fixée à trois ans et peut être prolongée, par avenant à la convention, si la réduction de l'horaire collectif de travail est maintenue et en fonction des nouveaux engagements pris par l'employeur en termes d'emploi.


V. - Le constat du non-respect des engagements souscrits par l'employeur dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat donne lieu à la suspension de l'allégement de cotisations dans les cas suivants :

a) Le non-respect des engagements en matière d'emploi définis dans l'accord et repris dans la convention ;

b) Le dépassement prolongé de l'horaire de travail par un recours significatif aux heures complémentaires ou supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ;

c) La dénonciation de l'accord d'entreprise ou d'établissement réduisant l'horaire collectif de travail, ou la non-renégociation de celui-ci si sa durée d'application est inférieure à la durée pendant laquelle l'employeur bénéficie de l'allégement de cotisations.

La suspension du droit à allégement de cotisations s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements n'ont pas été respectés jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements sont de nouveau respectés. La durée de cette suspension s'impute sur la durée pendant laquelle l'allégement de cotisations s'applique.

VI. - Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée de travail conclus à partir du 1er janvier 1996 dans les entreprises ou établissements antérieurement à la promulgation de la loi du 11 juin 1996 susvisée peuvent ouvrir droit à l'allégement de cotisations dans les conditions définies à l'article 5 de cette loi. Dans ce cas, les dispositions des I à V du présent article s'appliquent.

L'employeur doit déposer une demande de conclusion d'une convention au plus tard le 31 décembre 1996.

VII. - Chaque année, l'employeur transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un bilan des conditions d'application de la convention, notamment eu égard aux engagements en termes d'emploi fixés dans l'accord d'entreprise et de durée effective du travail.