Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Dans le cas où les sommes versées ne sont pas utilisées, en tout ou en partie, conformément à l'article 2 du présent décret, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en exige le reversement, après délibération de son conseil d'administration.
Ces sommes non utilisées sont reversées aux organismes d'autres ports selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.